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Le moment auquel la commission doit être payée à l’agent



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L'article 13 de la loi du 13 avril 1995 précise en son alinéa 3 que la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible, et qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article au détriment de l'agent commercial.

Rien n'interdit aux parties de prévoir un système plus favorable à l'agent nonobstant le caractère impératif de la loi. Plusieurs articles de la loi stipulent en effet qu'il ne peut y être dérogé au détriment de l'agent commercial – notamment l’article 13, l’article 16, l’article 19 et l’article 23 – mais si la dérogation est faite en faveur de l’agent – et pas à son détriment – elle est donc valable. C'est ainsi que l'on pourrait convenir dans un contrat que l'exigibilité de la commission interviendra dès l'acceptation de la commande par le commettant ou que, à tout le moins, une provision sur la commission sera payée par le commettant à l'agent dès l'acceptation de la commande, étant entendu que cette commission devrait être restituée par l'agent si la commande n'était pas réalisée pour une raison non imputable au commettant.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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