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La fixation du taux des commissions de l’agent



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La liberté contractuelle est de règle dans la fixation du taux des commissions.

L'article 15, alinéa 1, de la loi du 13 avril 1995 stipule que les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d'agence, le taux des commissions. Elles peuvent convenir de taux différents selon les catégories de clients prospectés, selon la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l'agent commercial dans la réalisation de l'affaire et il leur est également possible d'arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes et délicates.

Il convient de préciser que rien n'interdit aux parties de convenir, dans leur contrat, une commission différente suivant qu'il s'agit d'une commission directe ou d'une commission indirecte. Il paraît en effet normal que le taux de commissions soit variable selon qu'il s'agit d'une commission directe ou indirecte ou encore d'une commission sur commandes ultérieures, sur affaires amorcées ou sur fournitures échelonnées.

Si le contrat ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l'endroit où l'agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s'applique. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération (Art. 15, al. 2, de la loi du 13 avril 1995). Le secteur économique et l'endroit où l'agent commercial exerce ses activités devront donc être pris en compte pour évaluer le taux des commissions si le contrat n'est pas explicite à ce sujet.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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