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La rémunération de l’agent : paiement régulier de commissions



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Est considérée comme une commission, tout élément de la rémunération de l'agent variant avec le nombre ou la valeur des affaires (Art. 9, al. 2, de la loi du 13 avril 1995). Les commissions rémunèrent les ordres que l'agent commercial recueille auprès de la clientèle et transmet au commettant pour acceptation ou les affaires qu'il conclut lui-même s'il a mandat de le faire.

Il existe différents types de commissions.


1. Les commissions directes

Il s'agit des commissions dues «directement» à l'agent lorsque celui-ci a recueilli personnellement un ordre et l'a transmis lui-même auprès du commettant ou a conclu une affaire personnellement au nom et pour compte du commettant. C'est l'hypothèse dans laquelle l'intervention de l'agent est la plus évidente et la plus complète.


2. Les commissions indirectes

L'article 10-2 de la loi prévoit que l'agent a droit à la commission lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires. Ces dispositions visent à récompenser l'agent qui a apporté un nouveau client et qui s'en verrait écarté sans juste motif. On ne la retrouve pas dans la loi du 3 juillet 1978 sur les représentants de commerce salariés. Cette disposition s'avère particulièrement utile pour les agents qui n'ont pu obtenir le contrat d'agence que parce qu'ils étaient déjà bien introduits auprès d'un ou de plusieurs clients qu'ils ont amenés au commettant.

L'article 10-3 de la loi du 13 avril 1995 stipule que l'agent commercial a droit à la commission lorsqu'il a été convenu qu'il agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d'un groupe de personnes déterminées et que l'affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe. L'octroi de cette commission indirecte présuppose que l'agent bénéficie de l'exclusivité dans un secteur et la commission lui est due, que l'ordre ait été transmis par l'agent lui-même, qu'il ait été adressé directement par le client au commettant ou qu'il ait été négocié par une autre personne que l'agent (que ce soit le commettant ou un autre agent).


3. Commissions sur commandes ultérieures

L'article 11 de la loi stipule que pour une affaire conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission dans deux cas:

- si l'affaire est principalement due à l'activité déployée par l'agent au cours du contrat d'agence et si l'affaire est conclue dans un délai de 6 mois à compter de la cessation de ce contrat (cette disposition est analogue à celle de l'article 92 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux représentants de commerce salariés qui limite cependant le délai à 3 mois après la cessation du contrat de travail - délai porté à 6 mois lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées : art. 94 -).

- si conformément aux conditions visées à l'article 10 de la loi du 13 avril 1995, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l'agent avant la cessation du contrat d'agence. Cet article vise donc le cas des commissions indirectes qui restent dues après la cessation du contrat dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi.

Il existe 3 types particuliers de commissions sur commandes ultérieures:

- Commissions sur affaires amorcées: l'article 12 de la loi stipule que l'agent commercial n'a pas droit à la commission visée à l'article 10 si celle-ci est due à l'agent commercial précédent à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux. Cet article permet de régler la question de la succession des agents et permet d'éviter au commettant de devoir payer une double commission lorsqu'un agent est remplacé par un autre. Il arrive qu'une affaire soit amorcée par un agent et que la négociation et la conclusion de cette affaire se réalisent par l'agent succédant au premier; il serait inéquitable de donner un droit à la totalité de la commission à l'agent qui n'a fait qu'amorcer celle-ci alors que celui qui lui a succédé a accompli, parfois, l'essentiel du travail. L'article 12 permet de trouver une solution «équitable» à ce problème par le partage de la commission entre les agents.

- Commissions sur fournitures échelonnées: si la loi donne une solution au problème de la commission sur une affaire «amorcée», elle ne parle pas des commissions qui sont dues «sur fournitures échelonnées». Il arrive qu'un agent négocie avec un client une convention d'exclusivité de fournitures obligeant le client à ne s'approvisionner qu'auprès de la firme représentée par l'agent. Cette convention ne contient donc pas, en elle-même, une commande mais uniquement une promesse de contracter. Pour trouver une réponse à cette question, il faut se référer au libellé de l'article 11 de la loi qui parle d'affaire «conclue» dans un délai de 6 mois à compter de la cessation du contrat. La convention d'exclusivité d'approvisionnement ne comporte aucune commande ferme. Si en vertu de cette convention d'exclusivité, l'affaire est conclue dans les 6 mois de la fin du contrat d'agence, l'agent conservera son droit à la commission mais ce droit est limité à ce délai légal de 6 mois à compter de la cessation du contrat d'agence.

- Commissions sur livraisons successives: Il ne faut pas confondre la commission due sur fournitures échelonnées avec celle due pour les livraisons successives d'une seule commande ferme et globale, décrochée par l'agent alors qu'il était en fonction mais dont les exécutions s'échelonnent après son départ. Si l'affaire a été conclue avant la cessation du contrat, la commission sera due intégralement à l'agent, sans discussion, peu importe que les commandes aient été exécutées après la cessation du contrat. La commission due sera la commission directe ou la commission indirecte selon les circonstances. Si la commande sur livraisons successives a été reçue après la cessation du contrat, la commission sera due, à condition que l'affaire ait été conclue dans le délai de 6 mois prévu par l'article 11-1 de la loi. Mais dans cette hypothèse, un partage de la commission pourra s'envisager en application de l'article 12 de la loi, comme indiqué ci-dessus. Il s'agit de l'hypothèse où la commande nécessite l'intervention du successeur de l'agent qui a amorcé ou négocié l'affaire et à condition qu'il soit équitable de partager cette commission entre les agents commerciaux.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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