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La forme du contrat d’agence



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Même si l'écrit n'est pas obligatoire, il va de soi qu'un contrat prévoyant de manière très précise les droits et les obligations de chacune des parties devrait être systématiquement rédigé.

La loi belge a même prévu en son article 5 que chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui des avenants ultérieurs. Il s'agit ici de la reproduction pure et simple de l'article 13-1 de la directive européenne.

La loi belge n'a cependant pas donné de précisions sur le moyen d'obtenir l'écrit sollicité. Peut-on imaginer qu'un agent engage une procédure pour obtenir la constatation des accords? N'est-ce pas le meilleur moyen de mettre fin à ces accords ?

En l'absence d'écrit et si la conclusion d'un accord écrit pas acceptée spontanément par l'autre partie, il faut en fait conseiller à celui qui cherche à obtenir la preuve des accords verbaux intervenus qu'il exprime ces accords dans un texte qu'il adresse à l'autre partie en précisant que, faute de contestation, ce document sera considéré comme exprimant la volonté commune. Il ne s'agira bien sûr pas de la preuve absolue des engagements convenus mais en matière commerciale, la preuve pouvant se rapporter par tous moyens de droit, ce document, non suivi de réaction dans le chef d'un commerçant, constituera un élément précieux pour établir la preuve des engagements.

Il faut savoir que certaines clauses écrites éviteront l'application supplétive de la loi (notamment la clause dérogeant au paiement mensuel de la rémunération et la clause fixant une durée déterminée au contrat). Par ailleurs, certaines obligations ne seront valables que si elles sont consignées par écrit (notamment la clause dérogeant au paiement mensuel des commissions ou la clause prévoyant la durée déterminée d’un contrat).





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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