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Il arrive qu’un agent qui effectue, pour le compte et à la demande de son commettant, différentes tâches qui ne relèvent pas de sa mission spécifique d'agent mais s'y ajoutent (gérer un dépôt de marchandises, livrer et facturer à la clientèle, participer à la promotion publicitaire des produits à vendre, intervenir dans le service après vente, etc.); ces fonctions doivent être admises pourvu que, complémentaires et accessoires, elles ne dénaturent pas la relation juridique de base. Le contrat d'agence, fût-il accessoire, doit cependant avoir pour objet principal - mais non exclusif - la négociation d'affaires.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)
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