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Le caractère itinérant ou sédentaire de l’activité de l’agent



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L'activité de l'agent commercial doit-elle être itinérante? Est-il tenu de «prospecter et visiter» une clientèle pour rentrer dans le champ d'application de la loi? Nulle part, dans la loi, on ne trouvera cette exigence, contrairement à la loi du 3 juillet 1978 qui, en son article 4, prévoit expressément, dans la définition du représentant de commerce salarié, que celui-ci prospecte et visite une clientèle en vue de négocier ou de conclure des affaires. À peine de faire dire à la loi ce qu'elle ne prévoit pas, on doit donc en conclure qu'un agent, même non itinérant, tombe sous la protection de la loi. Cette opinion est cependant controversée.

Jusqu’à ce jour, nous n’avons jamais rencontré d’arguments décisifs pour nous amener à modifier notre point de vue. Au contraire, la modification de la loi, intervenue le 4 mai 1999, qui étend l’application de la loi, notamment aux agents de banque et aux agents d’assurance dont l’activité est souvent – et parfois essentiellement si pas exclusivement – sédentaire, est de nature à démontrer que le caractère itinérant de l’activité de l’agent n’est pas fondamental et n’est en tout cas pas requis pour que la loi sur le contrat d’agence s’applique à une activité sédentaire, telle celle des gérants indépendants de succursales de banque.

Si cette théorie est approuvée par la jurisprudence, les gérants indépendants de succursales de magasins pourraient tomber sous l’application de la loi sur le contrat d’agence si leurs relations contractuelles ne sont pas qualifiées de contrat de concession ou de contrat de franchise (Sur cette question, voir P. Demolin, Le contrat de franchise, Chronique de jurisprudence française et belge, 1995-2000, Les dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, 2001, n° 104.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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