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La cession du contrat d’agence



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Le problème de la cession du contrat d'agence est lié au même problème que la désignation d'un sous-agent: dans la mesure où le contrat est conclu intuitu personae, on pourrait considérer qu'il n'est pas cessible. Mais encore faut-il qu'il le soit. En tout état de cause, les parties peuvent indiquer dans le contrat que celui-ci n'est pas cessible. Toutefois, si rien n'est indiqué, le commettant ou l'agent peuvent-ils procéder à la cession du contrat sans l'accord de l'autre partie?

La réponse est délicate: l'article 20, alinéa 5-3 de la loi du 13 avril 1995 précise que l'indemnité d'éviction n'est pas due à l'agent lorsque son contrat est cédé à un tiers, avec l'accord du commettant; cela nous paraît normal puisque les conditions de la cession seront établies en tenant compte de l'indemnité d'éviction. Peut-on déduire de cette clause que le contrat d'agence ne peut être cédé sans l'accord des parties?

La cession peut intervenir soit sur décision unilatérale d'une des parties ou à l'occasion d'événements tels que la réorganisation d'une entreprise, la faillite, le décès, la cession ou la scission d'une entreprise. La réponse à cette question dépend du caractère intuitu personae du contrat. À noter que la loi du 29 juin 1993 sur les fusions de sociétés admet le transfert de contrats intuitu personae.

Une cession non valable entraînera la résiliation du contrat; la résiliation pourra même intervenir sans préavis si les circonstances exceptionnelles ou la faute grave existent.


Si le contrat n'est pas intuitu personae, sa cession peut s'envisager, aussi bien dans le chef du commettant que dans le chef de l'agent, sans que l'accord de l'autre partie ne soit nécessaire. Mais se pose alors tout le problème de la cession d'un contrat synallagmatique (C'est-à-dire un contrat dans lequel les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre). Les principes juridiques applicables à la cession de créances ont été modifiés par la loi du 6 juillet 1994.

Il serait trop long de détailler ici les règles complexes qui gouvernent la cession d'un contrat. Notons que l'article 1690 du Code civil, modifié par la loi du 6 juillet 1994, dispose que la cession de créance (donc de droits) n'est opposable au débiteur cédé que si celui-ci l'a reconnue ou si elle lui a été notifiée. Quant à la cession de dette (donc d'obligations), elle n'est pas organisée par notre droit. La convention de cession du contrat d'agence ne peut emporter, sans l'accord de l'autre partie, la cession des dettes. Le débiteur initial restera tenu des dettes qu'il a contractées. Ce régime juridique est cependant modifié en cas de cession de contrat réalisée dans le cadre d'opérations de fusion et de scission de société par la loi du 29 juin 1993 qui consacre le principe de la transmission universelle du patrimoine des sociétés (aussi bien l'actif que le passif), même si le contrat est intuitu personae. Les apports d’universalité ou de branche d’activité suivent les même principes (Loi du 13 avril 1995 modifiant l’article 174/55 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales devenu l’article 763 du Code des sociétés).

D'une manière générale, il faut conseiller aux parties de négocier ensemble toutes les modalités de la cession d'un contrat d'agence. La cession d'un tel contrat sans l'accord de l'autre risque d'entraîner des difficultés dans l'exécution du contrat. Néanmoins, le refus abusif d'une partie à la cession peut entraîner l'obligation pour l'autre partie d'envisager la cession du contrat sans se soumettre aux exigences de l'autre partie et ce, pour éviter de perdre la valeur patrimoniale que peut constituer la résiliation de ce contrat. La prudence voudrait, dans une telle hypothèse, que l'on fasse constater, par le tribunal, le caractère abusif du refus susceptible d'entraîner un préjudice dans le chef de la victime de cet abus.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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