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Comment récupérer les taxes boursières illégalement perçues ?



Dans un arrêt du 15 juillet 2004, la Cour de Justice des communautés européennes a considéré que la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur sur les souscription de nouveaux titres n’étaient pas conformes à la législation européenne (directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969) (voir à ce sujet : E. Van den Haute, « Illégalité des taxes boursières belges », DroitBelge.Net, Actualités, 19 juillet 2004).

La loi-programme du 27 décembre 2004 adapte la législation belge au prononcé de la Cour, tout en prévoyant que les taxes illégalement perçues sont restituables au souscripteur ou à ses ayants droits.

L’Arrêté royal du 17 janvier 2005 organise les modalité pratiques pour permettre aux investisseurs d’obtenir le remboursement de ces taxes.


EN PRATIQUE :

Afin d’obtenir les restitution des taxes illégalement perçues, il y a lieu de compléter un formulaire et de remplir certaines conditions. La restitution sera effectuée par virement au profit du souscripteur ou, le cas échéant, de ses ayants droits.


1. Le formulaire

La demande de restitution doit parvenir au directeur des Services de recherche et de documentation de l’enregistrement de Bruxelles en deux exemplaires, au moyen d’un formulaire disponible sur le site du SPF finances en cliquant ici.

Le formulaire en deux exemplaires doit être renvoyé à l’adresse :

Monsieur de Directeur des Services de Recherche
et de documentation de l’enregistrement
Rue Van Orley, 13/15
1000 Bruxelles

Le directeur doit accuser réception de la demande le jour même où elle lui parvient.


2. Annexes obligatoires à joindre au formulaire

Les annexes seront différentes selon qu’un intermédiaire professionnel est intervenu ou non.


A. Lorsqu’un intermédiaire professionnel est intervenu :

- l'original du bordereau, une copie certifiée conforme par l'intermédiaire qui a délivré le bordereau ou un listing délivré et certifié conforme par l'intermédiaire contenant tous les renseignements utiles des bordereaux originaux; et

- la preuve du paiement de la taxe par le souscripteur ou un listing délivré et certifié conforme par l'intermédiaire qui fait preuve du paiement de la taxe;


B. Lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu :

- les documents délivrés par l'émetteur identifiant les titres souscrits; et

- la preuve du paiement de la taxe sur les livraisons de titres au porteur.


3. Quelles est la période visée pour le remboursement ?

L’arrêt de la Cour rendu le 15 juillet 2004 a un effet rétroactif de deux ans. Les opérations visées sont donc celles effectuées entre le 16 juillet 2002 et le 15 juillet 2004. Pour déterminer les date de l’opération, il est tenu compte de la date du bordereau lorsqu’un intermédiaire professionnel est intervenu ou de la date du paiement lorsqu’aucun professionnel n’est intervenu.


4. Prescription de l’action en restitution

Conformément à l’article 202/8 du Code des Taxes assimilées au timbre, toute action en restitution de taxes se prescrit par deux ans à compter du jour où l'action en restitution est née.

L’action en restitution naît :

- Soit le jour où le bordereau qui a donné lieu au paiement de la taxe est dressé, lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu dans l'opération de souscription;

- Soit le jour du paiement de la taxe par le souscripteur à la société émettrice, lorsque la taxe sur les livraisons de titres au porteur a été payée suite à une souscription dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu.

Le législateur a toutefois prévu un allongement du délai de prescription pour les créances pour lesquelles la prescription serait acquise entre le 15 juillet 2004 et le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cour duquel la loi –programme a été publiée au Moniteur Belge.

La loi programme ayant été publiée au Moniteur du 27 décembre 2004, le dernier jour du troisième mois qui suit cette publication est le 31 mars 2005.

Dès lors, les créances de restitution des taxes perçues entre le 16 juillet 2002 et le 29 mars 2003 peuvent être réclamées jusqu’au 31 mars 2005.

Pour les créances en restitution de taxes souscrites entre le 31 mars 2003 et le 15 juillet 2004, la prescription de deux ans s’applique normalement.






Erik Van den Haute
Avocat au barreau de Bruxelles - Euris.be







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