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Conséquences de la dénonciation abusive d’une ouverture de crédit



Il est fréquent de voir l’emprunteur reprocher à son banquier une dénonciation « abusive » de l’ouverture de crédit.

On le sait, la rupture unilatérale du contrat de crédit est une décision prise par le prêteur qui peut être lourde de conséquences pour l’emprunteur. Le prêteur sera donc particulièrement prudent dans les motifs justifiant la dénonciation du crédit.

Qu’en est-il si la rupture est jugée abusive ? Quelle réparation l’emprunteur peut-il espérer obtenir ? Si peu de temps s’est écoulé depuis la rupture (par exemple dans le cadre d’une action intentée devant le juge des référés), l’emprunteur souhaitera le plus souvent obtenir une réparation en nature sous la forme d’un rétablissement de l’ouverture de crédit ordonnée par le juge.

La jurisprudence amenée à se prononcer sur cette délicate question considère, de manière générale, que la dénonciation abusive de l’ouverture de crédit ne peut être sanctionnée par un rétablissement du contrat de crédit, mais uniquement par des dommages-intérêts.

En effet, conformément à une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation (arrêt du 9 mars 1973 rendu en matière de concessions de vente à durée indéterminée), le juge ne peut ordonner le rétablissement de liens contractuels définitivement rompus même si la résiliation est fautive. Deux exceptions sont admises à cette règle : l’hypothèse de la dénonciation d’un contrat de crédit conclu à durée déterminée et celle de la résolution judiciaire pour manquement contractuel en vertu d’une clause résolutoire expresse.

L’emprunteur confronté à une rupture intempestive de l’ouverture de crédit qui lui avait été consentie pour une durée indéterminée aura dès lors tout intérêt à immédiatement rechercher un autre prêteur pour limiter son dommage (plutôt que de saisir le juge des référés d’une demande de rétablissement de son ouverture de crédit) tout en réclamant au prêteur ayant dénoncé l’ouverture de crédit des dommages-intérêts s’il estime que la rupture était abusive.

De manière générale, il faut considérer que le droit contractuellement prévu de résilier avec effet immédiat le contrat de crédit conclu à durée indéterminée doit être exercé de bonne foi et sans abus. Le juge peut exercer un contrôle marginal a posteriori quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre.



Erik Van den Haute

Avocat - euris.be




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