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Code de Conduite entre banques et PME dans le cadre de l’octroi du crédit



Le 14 septembre 2004 l’Association Belge des Banques a conclu avec divers partenaires (Fédération Nationale des Unions des Classes Moyennes, Unie van Zelfstandige Ondernemers, Fédération des entreprises de Belgique et Agoria) un Code de conduite entre banques et PME dans le cadre de l’octroi du crédit. Le but de ce code est de « renforcer la compréhension réciproque des rôles et responsabilités de chacun » (art. 1er).

Le Code rappelle tout d’abord la liberté de l’établissement de crédit de consentir ou non le crédit (art. 2).

Cette idée s’inscrit parfaitement dans le droit commun qui implique que le crédit suppose une relation de confiance et que l’établissement de crédit ne doit pas justifier l’éventuel refus de consentir le crédit sous réserve de discriminations fondées sur l’origine ethnique, le sexe, la religion ou la nationalité et d’un éventuel non respect de la loi du 8 juin 1992 sur la protection de la vie privée (telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998) qui interdit qu’une telle décision de refus ou d’acceptation soit prise en vertu d’un processus entièrement automatisé sans la moindre intervention humaine.

En vertu de l’article 3.2 du Code, l’établissement de crédit pratiquera des conditions transparentes et communiquera toujours ces informations à la PME alors que celle-ci communiquera sans retard inutile à l’établissement de crédit les informations importantes susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs relations, et ce tant durant la phase précontractuelle que durant la phase contractuelle.

Il est intéressant de noter qu’en vertu de l’article 3.3. l’établissement de crédit signale à la PME l’existence de systèmes publics d’aide au financement. L’article 3.4. confirme le devoir de discrétion qui pèse sur l’établissement de crédit (à ne pas confondre avec le secret bancaire) et l’article 3.5. rappelle l’interdiction de discrimination.

L’article 4.1. (‘Processus transparent’) donne une indication quant au type d’informations que le banquier peut attendre de la PME: plan d’entreprise, comptes annuels, situation financière actuelle mais également les engagements vis-à-vis d’autres banques ainsi que les données et/ou informations dont l’établissement de crédit estime avoir besoin (pour autant qu’il ait informé la PME à cet égard des facteurs pertinents susceptibles d’influer sur sa décision en matière de crédit).

La PME informera également le prêteur de toute modification importante ou attendue qui est susceptible d’avoir un impact sur la relation avec ce dernier.

Enfin, un Point de contact a été créé au sein de l’ABB pour l’analyse de toutes les plaintes relatives à l’application du code. Ce point de contact est constitué de 8 membres, à savoir 4 représentants des entreprises et 4 représentants des banques. Le Point de contact est installé chez Febelfin, 36 rue Ravenstein, à 1000 Bruxelles, fax 02 / 507 69 29 – Courriel : PCP@febelfin.be .

Le code est entré en vigueur le 14 novembre 2004. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une forme de « Soft Law » ce qui signifie qu’en soi, ses dispositions ne sont pas sanctionnées par une action en justice.

Il n’en reste pas moins que le non respect des dispositions du Code ouvre le droit à une plainte auprès du Point de Contact ce qui constitue une étape intermédiaire qui permettra peut-être plus facilement de concilier les parties. Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de ce Code paraissant peu compatible avec l’attitude normalement prudente et diligente de tout autre professionnel placé dans les même circonstances, elle pourrait venir renforcer la responsabilité des parties si une action judiciaire était intentée sur la base du droit commun.





Erik Van den Haute

Avocat - euris.be





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