Dans la pratique, l’on rencontre fréquemment des problèmes liés à l’opposabilité au client du règlement général des opérations de banque ou encore à la modification unilatérale apportée par la banque à son règlement général des opérations.
Quant à l’opposabilité au client du règlement général des opérations de banque, il a été jugé à plusieurs reprises que le règlement général est opposable aux clients qui ont signé une déclaration accusant réception d’un exemplaire de ce règlement général, même s’ils ont signé « automatiquement » une telle déclaration sans en avoir lu les dispositions (pour quelques exemples, voy. Bruyneel, A. et Van den Haute, E., « Chronique de droit bancaire privé – Les opérations de banque », Rev.Banque, 1998, p 388).
De manière générale, il faut que le client ait pu prendre connaissance du règlement général des opérations de banque et qu’il en ait accepté le contenu, même de manière tacite.
La modification unilatérale apportée par la banque à son règlement général des opérations ne sera valable que si elle se fait en fonction d’éléments objectifs, extérieurs à la volonté du banquier et dans le respect de la bonne foi.
Tel sera par exemple le cas d’une modification des taux d’intérêt qui est fonction du marché lui-même. La validité d’une clause autorisant la banque à modifier unilatéralement son règlement général des opérations devra également être appréciée à la lumière de la liste des clauses abusives reprises à l’article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et l’information et la protection du consommateur, tel que modifié par la loi du 7 décembre 1998.
La modification, même valable, ne sera par ailleurs pas opposable au client si elle ne lui a pas été notifiée (le règlement général prévoit souvent une telle notification et prévoit également que le silence du client lors de la réception d’une telle notification vaut acceptation tacite).
Erik Van den Haute
Avocat - euris.be
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