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La nouvelle circulaire de la CBFA sur le blanchiment



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En date du 12 juillet 2005, la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) a abrogé et remplacé diverses circulaires par une version coordonnée de la circulaire de la Commission bancaire, financière et des assurances relative aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

La nouvelle circulaire vise à intégrer les récentes évolutions de la matière de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment observées tant au niveau national qu’international.


Le renforcement des normes et des recommandations

Du point de vue des standards prudentiels internationaux, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire avait déjà publié en 2001 ses recommandations en matière de « Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle », recommandations qui ont été précisées et élargies respectivement en février 2003 (« General guide to account opening and customer identification ») et en octobre 2004 (élargissement du champ d’application aux groupes bancaires par la publication d’un document complémentaire intitulé « Consolidated KYC Risk Management ») (Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de la Banque des Règlements Internationaux).

Dans le domaine plus spécifique du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Groupe d’Action Financière (ci-après « GAFI ») a complété en 2001 et 2004 ses « quarante recommandations » de base relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux par neuf « recommandations spéciales sur le financement du terrorisme ».

Au niveau européen, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 4 décembre 2001 la directive 2001/97/CE modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

En Belgique ces évolutions se sont notamment traduites par les modifications apportées par la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (voy. également le règlement adopté par la CBFA conformément à l’article 21bis et approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004, M.B., 22 novembre 2004).


La circulaire du 12 juillet 2005 de la CBFA

La circulaire PPB 2005/5 et D.258 du 12 juillet 2005 relative à la modification de la circulaire PPB 2004/8 et D.250 de la CBFA du 22 novembre 2004 relative aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme abroge et remplace :

• les circulaires D1 99/3, D 4/EB/99/2 et D1/WB 99/1 du 3 mai 1999, adressées, respectivement, aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et sociétés de conseil en placement et aux bureaux de change ;

• la communication D 200 du 5 juillet 2001 aux entreprises d’assurance-vie ;

• la lettre circulaire D1/TB/453 et 455 du 28 septembre 2001 aux établissements de crédit ;

• la lettre circulaire D4/EB/1462 du 2 octobre 2001 aux entreprises d’investissement et sociétés de conseil en placement ;

• la circulaire PPB 2003/5 du 22 décembre 2003 aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et sociétés de conseil en placement et aux bureaux de change ;

• les circulaires PPB 2004/2 et D 245 du 30 janvier 2004, respectivement aux établissements de crédit, entreprises d’investissement, sociétés de conseil en placement et bureaux de change, et aux entreprises d’assurance-vie ;

• les circulaires PPB 2004/3 et D 247 du 31 mars 2004, respectivement aux établissements de crédit, entreprises d’investissement, sociétés de conseil en placement et bureaux de change, et aux entreprises d’assurance-vie.


Quelques dispositions particulières de la circulaire

La circulaire précise notamment ce qu’il y a lieu de faire en présence de la contradiction entre l’obligation pour une entreprise d’assurance-vie de mettre fin à une relation d’affaires lorsque les devoirs légaux de vigilance (voy. l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993) ne peuvent être accomplis et les dispositions de l’article 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre qui interdisent les résiliations des contrats d’assurance-vie par de telles entreprises. La commission estime que la loi du 11 janvier 2003 doit l’emporter (interdiction de maintenir la relation d’affaires) en raison de son caractère d’ordre public (contrairement à la loi du 25 juin 1992 dont les dispositions sont impératives) et en raison du fait que les dispositions de l’article 4, § 3 de la loi du 11 janvier 2003 (qui résultent de la loi du 12 janvier 2004) sont postérieures à l’article 30 de la loi du 25 juin 1992.

La circulaire contient également des recommandations sur l’identification à distance des clients personnes physiques, notamment par le biais d’une carte d’identité électronique ou d’un certificat qualifié d’identification au sens de la directive européenne relative à la signature électronique.

Quant aux cas particuliers des notaires, huissiers et avocats, les recommandations de la CBFA précisaient antérieurement que leurs obligations personnelles relatives à l’identification des clients, étaient de nature à dispenser les organismes visés par le règlement précité (approuvé par arrêté royal) d’identifier et de vérifier l’identité des personnes pour lesquelles les notaires, huissiers et avocats agissent. La dispense est maintenue mais la nouvelle circulaire précise désormais que la dispense ne peut trouver à s’appliquer lorsqu’il existe des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

En matière de virements et de transferts de fonds, l’article 4, § 5 de la loi du 11 janvier 1993 transpose la Recommandation spéciale VII du GAFI sur le financement du terrorisme. Un règlement européen (directement applicable) est toutefois actuellement en cours d’élaboration en vue de fixer de manière uniforme dans toute l’Union européenne les modalités d’application de cette Recommandation spéciale du GAFI. La nouvelle circulaire précise, dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement européen, un certain nombre de lignes de conduite en vue de se conformer aux obligations précisées par l’article 4, § 5 de la loi.

Un commentaire détaillé ainsi qu’une version coordonnée de la nouvelle circulaire sont disponibles sur le site de la CBFA.




Erik Van den Haute
Avocat au barreau de Bruxelles - Euris.be

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