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Mécanisme général des droits de succession en Belgique



A. REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Les droits de succession sont des impôts régionaux. Le produit de ces impôts mais aussi leur réglementation sont donc attribués aux Régions. Celles-ci sont au nombre de trois dans notre pays : la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne. Le législateur fédéral reste néanmoins compétent en matière de base imposable, de champ d’application et de procédure. La législation fédérale « ancienne » continue en outre à s’appliquer lorsque les législations régionales n’y dérogent pas.

Il n’y a donc plus, à proprement parler, de droits de succession belges.

Les différentes législations régionales restent malgré tout très similaires comme nous le verrons.

Avant d’aborder les questions d’ordre fiscal, il importe de connaître les règles du droit civil qui s’appliqueront au moment du décès et qui détermineront la dévolution de la succession, c’est à dire la manière dont le patrimoine du défunt sera réparti entre ses héritiers et légataires.

Ces règles de droit civil découlent directement du Code civil belge qui est unique pour toute la Belgique. Elles s’appliquent de manière identique aux trois Régions.


B. LA SUCCESSION SUR LE PLAN DU DROIT CIVIL

L’ouverture de la succession

Le fait générateur de l’ouverture de la succession d’une personne est son décès.

Le patrimoine de cette personne devra alors être réparti entre ses différents héritiers, s’il en a, et/ou entre les différentes personnes qu’il aura désignées par testament et que l’on appelle légataires. En l’absence de tout héritier et de tout légataire, la succession sera dite « en déshérence » et recueillie par l’Etat.


Les « parts réservataires » et la « quotité disponible »

On ne dispose que d’une liberté limitée pour établir son testament ou pour procéder à des donations. Certains héritiers sont dits « réservataires ». Quoi que l’on fasse, ils auront droit à une partie de la succession appelée « part réservataire » ou, dans le langage courant, « réserve ». Il est donc impossible de les « déshériter ».

En présence de ces héritiers « réservataires », on ne peut donc disposer que d’une partie de sa succession, celle qui reste après déduction de toutes les « réserves ». On l’appelle « quotité disponible ».

Les héritiers « réservataires » sont le veuf ou la veuve du défunt, ses enfants et ses père et mère.

Si le défunt ne laisse pas de veuf ou de veuve, mais que par contre il laisse des enfants, la « part réservataire », et par conséquent la « quotité disponible », dépendra du nombre d’enfants.

• un enfant : la « part réservataire » est égale à la moitié de la succession, l’autre moitié étant donc la « quotité disponible » ;

• deux enfants : la « part réservataire » de chacun des enfants s’élève à un tiers de la succession, le troisième tiers étant la « quotité disponible » ;

• trois enfants : la « part réservataire » de chacun des enfants s’élève à un quart de la succession, le quatrième quart étant la « quotité disponible » ;

• plus de trois enfants : la « quotité disponible » sera égale à un quart de la succession, les enfants, quel que soit leur nombre, se partageront donc les trois quarts restants.

Exemples :

1) A qui possède un patrimoine de 100.000 EUR décède, après son épouse, et laisse un enfant. Ce dernier aura droit à 50.000 EUR. A pourra disposer librement des 50.000 EUR restants.

2) A qui possède un patrimoine de 100.000 EUR décède, après son épouse, et laisse six enfants. Il pourra disposer librement de 25.000 EUR. Les 75.000 EUR devront être partagés entre les six enfants. La « part réservataire » de chacun des enfants s’élèvera donc à 12.500 EUR.

Lorsque le défunt, veuf, ne laisse pas d’enfants mais seulement ses père et mère, la « part réservataire » des parents s’élève à la moitié de la succession. Si seul l’un de ses parents est encore en vie, sa « part réservataire » ne s’élève qu’à un quart de la succession.

Exemple :

A possède un patrimoine de 100.000 EUR. Il est veuf. Il décède sans laisser d’enfant. Ses parents auront droit à 50.000 EUR. Si seule sa mère est encore en vie à son décès, elle n’aura droit qu’à 25.000 EUR. Si ses deux parents sont décédés, il n’y a aucune « réserve » et toute la succession est disponible.

Lorsque le défunt laisse un conjoint, la « part réservataire » se composera des éléments suivants :

• l’usufruit (l’usufruit est un droit temporaire – et au maximum viager - qui permet de jouir d’un bien appartenant à un tiers – le nu-propriétaire - à charge d’en conserver la substance. A l’expiration de l’usufruit, la pleine propriété du bien revient au nu-propriétaire) de l’immeuble qui, au moment du décès, servait de logement familial, ainsi que de tous les meubles qui le garnissaient.

• l’usufruit de la moitié de la succession. Cette « réserve » doit être bien comprise. Si l’usufruit de l’immeuble conjugal et des meubles qui le garnissent a une valeur plus importante que l’usufruit de la moitié de la succession, le conjoint conserve l’usufruit intégral sur cet immeuble et le mobilier. Il s’agit donc du strict minimum auquel il a droit, quel que soit la valeur de la succession et donc même si celle-ci est composée uniquement de l’immeuble conjugal et des meubles qui le garnissent. Si par contre l’usufruit de l’immeuble conjugal et des meubles qui le garnissent a une valeur moindre que l’usufruit de la moitié de la succession, le conjoint a droit à un « complément » afin de constituer effectivement une « réserve » équivalente à l’usufruit de la moitié de la succession.

Lorsque le défunt laisse un conjoint et des enfants, les « parts réservataires » doivent être combinées.

Lorsque le défunt laisse une veuve et un enfant, nous avons vu que l’enfant avait une « réserve » égale à la moitié de la succession en pleine propriété et que le conjoint avait droit à l’usufruit sur la moitié de la succession. La quotité disponible est égale à la moitié de la succession. Si le défunt en a disposé totalement. La veuve reconstituera alors sa réserve en prélevant à égalité sur la « part réservataire » de l’enfant et sur la « quotité disponible ». L’enfant aura donc droit à un quart en pleine propriété et un quart en nue-propriété, la « quotité disponible » sera également de un quart en pleine propriété et de un quart en nue-propriété, la veuve aura donc bien droit à la moitié de la succession en usufruit. En toute hypothèse, quelle que soit la valeur de la succession, la veuve aura droit à l’usufruit sur l’immeuble conjugal et le mobilier qui le garnit.

Lorsque le défunt laisse un conjoint et ses parents, on applique le même mécanisme que celui visé ci-dessus.

Ainsi si le défunt a disposé, comme il en a le droit, de la moitié de la succession, la veuve reconstituera sa réserve en puisant à égalité sur les « parts réservataires » de chacun des parents et sur la « quotité disponible ». Il prélèvera donc un sixième en usufruit chez chacun des parents et un sixième en usufruit sur la « quotité disponible » de façon à disposer de trois sixièmes en usufruit, soit la moitié en usufruit. Les parents disposeront donc chacun de un douzième en pleine propriété et de deux douzièmes en nue-propriété, la « quotité disponible » sera égale à quatre douzièmes en pleine propriété et deux douzièmes en nue-propriété, la veuve aura donc bien droit à six douzièmes en usufruit, soit exactement la moitié de l’usufruit de la succession.

Arrêtons là les calculs d’apothicaire.

On le voit les règles relatives aux « parts réservataires » et à la « quotité disponible » peuvent s’avérer très complexes. Il importe d’en tenir compte lors de l’élaboration de toute planification successorale afin d’éviter que les dispositions testamentaires rédigées ou les donations effectuées, préalablement au décès, puissent être remises en cause par des héritiers réservataires.


Succession testamentaire et succession ab intestat

On l’a vu, une succession peut être testamentaire ou ab intestat quand le défunt n’a pas fait de testament. Dans ce dernier cas, ce sont les règles de dévolution légale prévue par le Code civil qui s’appliqueront. Nous ne les aborderons pas ici. En effet, l’objet de cette contribution étant l’élaboration d’une planification successorale, on présume que la dévolution légale ne trouvera pas à s’appliquer.

Un même décès peut néanmoins donner lieu à la fois à l’application des règles de la succession ab intestat et à l’application des règles de la succession testamentaire. Par exemple, parce que le testament ne contient que des dispositions fragmentaires et doit être « complété » par l’application des dispositions légales.

Le testament est un acte par lequel une personne dénommée « testateur » dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens.

On appelle « legs » les dispositions comprises dans un testament par lesquelles le testateur répartit sa fortune totalement ou partiellement.

On distingue trois types de legs :

• le legs universel consiste à laisser tous ses biens à une ou plusieurs personnes ou institutions.

Exemple : « Je laisse tous mes biens à Monsieur… »

• le legs à titre universel consiste à laisser une quotité de sa succession, à laisser tous les meubles ou tous les immeubles ou encore à laisser une quote-part de tous les meubles ou de tous les immeubles à une ou plusieurs personnes déterminées.

Exemple : « Je laisse 25 % de tous mes biens à Monsieur… »

• le legs à titre particulier consiste à laisser un ou plusieurs biens déterminés à une personne.

Exemple : « Je laisse 2.000 EUR à Monsieur… »


L’option

On n’est jamais obligé d’accepter une succession, qu’on soit héritier ou légataire.
Le « successible » a le choix entre trois possibilités :

• accepter purement et simplement : le « successible » acquiert donc tout l’actif de la succession mais il est également tenu de toutes les dettes de cette même succession sans limite. Par conséquent, si l’actif de la succession est insuffisant pour apurer l’ensemble des dettes, il devra payer ces dettes en prélevant dans son patrimoine propre ;

• accepter sous bénéfice d’inventaire : le « successible » acquiert tout l’actif de la succession mais n’est tenu du passif de cette même succession qu’à concurrence de la valeur de l’actif. Par conséquent, si le passif de la succession est plus élevé que l’actif, il a la garantie que son patrimoine propre ne pourra être atteint.

• renoncer.


Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux sont les règles qui gouvernent la situation patrimoniale des époux.

Elles n’ont normalement aucune influence sur la dévolution successorale mais peuvent, par contre, avoir une grande importance pour l’établissement de la composition de la succession. En effet, ces règles déterminent ce qui appartient à l’un ou à l’autre des époux en propre et ce qui leur est commun à tous les deux.

Deux principaux régimes matrimoniaux existent :

• le régime légal, qui est un régime de communauté. Ce régime est fondé sur l’existence de trois patrimoines :

o le patrimoine propre du mari ;
o le patrimoine propre de la femme ;
o le patrimoine commun.

Très succinctement, on peut dire que chacun des patrimoines propres se composent des biens qui appartenaient aux époux avant le mariage ainsi que des biens qu’ils ont recueillis, après cette date, par donation ou succession. Le patrimoine commun est, quant à lui, composé de tous les biens qui ne sont pas propres.

• la séparation des biens. Tout bien appartient en propre à l’un ou à l’autre des époux. Si les époux acquièrent un bien ensemble, il est soumis aux règles de l’indivision ordinaire.


C. LA SUCCESSION SUR LE PLAN DU DROIT FISCAL

La principale conséquence fiscale de l'ouverture de la succession réside, pour les héritiers et les légataires, dans l’obligation de payer les droits de succession.

Ces droits sont établis sur la base d’une déclaration de succession qui doit obligatoirement être introduite par les héritiers ou les légataires après le décès.


Droit de succession et droit de mutation

On distingue « droit de succession » et droit « de mutation ».

Le droit de succession frappe la succession d’un « habitant du Royaume ». Il est calculé sur la valeur de tous les biens que celui-ci laisse au jour de son décès, quel que soit le lieu où ils sont situés, déduction faite de toutes les dettes.

Est « habitant du Royaume » celui qui a établi en Belgique son habitation réelle, effective, continue ; celui qui a dans le Royaume son domus, sa famille, le centre de ses activités, le siège de ses affaires et de ses occupations. Peu importe donc la nationalité du défunt ou son domicile légal. C’est véritablement le lieu à partir duquel une personne « gère » ses affaires plutôt que le lieu où son patrimoine est situé. Il s’agit évidemment d’une question de fait qui devra faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.


L’expatriation

L’une des méthodes les plus radicales pour éviter de payer des droits de succession en Belgique est de s’expatrier sous des cieux plus cléments fiscalement au moment du décès.

Il faut évidemment que cette expatriation soit bien réelle et non purement fictive.

L’administration fiscale aura, en effet, toujours égard à la situation de fait et non à une éventuelle situation de droit qui serait créée artificiellement.



Le droit de mutation frappe quant à lui la succession d’un non habitant du Royaume. Il est calculé sur la valeur des immeubles situés en Belgique que la personne laisse au jour de son décès et ce sans déduction d’aucune dette.

Nous n’aborderons ici que les droits de succession et non les droits de mutation.


La déclaration de succession ou de mutation

La rédaction d’une déclaration de succession ou de mutation est une obligation imposée par la loi aux héritiers pour permettre à l’Etat de connaître la composition de l’actif et du passif successoral et de percevoir les droits de succession ou les droits de mutation.

La déclaration de succession doit être établie sur un formulaire spécial et doit contenir notamment les renseignements suivants :

• l’identité de la personne décédée et de ses héritiers ou légataires et de leurs conjoints ;
• le lien de parenté entre les héritiers, les légataires et la personne décédée ;
• l’indication d’un éventuel testament, d’une donation et de leur contenu ;
• l’indication de tous les biens et avoirs appartenant en tout ou en partie à la personne décédée, autrement dit l’actif de la succession ;
• l’indication des dettes du défunt et des frais funéraires, autrement dit le passif de la succession ;
• la mention des polices d’assurance souscrites par la personne décédée ;
• etc.


Personnes tenues au dépôt de la déclaration

Les héritiers et/ou les légataires universels de la personne décédée sont tenus de déposer la déclaration de succession auprès du bureau d’enregistrement compétent.

Chaque héritier ou légataire universel peut déposer une déclaration de succession mais cependant il est d'usage de déposer une déclaration unique signée par tous les héritiers et/ou légataires universels.

Lorsqu'un héritier légal et/ou un légataire renonce à la succession de la personne décédée, il n'est plus tenu de déposer une déclaration de succession.

Si la personne décédée ne laisse aucun héritier et n'a pas fait de testament, sa succession est dite vacante. Dans ce cas, le tribunal désignera généralement un « curateur à succession vacante » qui sera chargé de rédiger et de déposer la déclaration de succession.


Lieu du dépôt de la déclaration de succession

Si la personne décédée était habitant du Royaume, le lieu du dépôt est le bureau de l’enregistrement compétent pour la commune ou la ville où le défunt a eu son dernier domicile.

Lorsque la personne décédée n’était pas habitant du Royaume, le lieu du dépôt est le bureau d’enregistrement de la commune ou de la ville où se trouve l’immeuble en Belgique. S’il y a plusieurs immeubles, le lieu du dépôt est le bureau dans le ressort duquel se trouve la partie des biens immobiliers qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé.


Délai pour déposer la déclaration de succession

Le calcul du délai ne diffère pas selon qu’il s’agit de la succession d’un habitant ou d’un non habitant du Royaume.

Le délai diffère suivant le lieu du décès du défunt.

• Si la personne est décédée en Belgique, il est de 5 mois à partir de la date du décès ;
• Si la personne est décédée dans un autre pays d’Europe (Europe géographique et non Union européenne), il est de 6 mois à partir de la date du décès ;
• Si la personne est décédée en dehors de l’Europe, il est de 7 mois à partir de la date du décès.

La loi prévoit néanmoins la possibilité de prolonger les délais pour déposer la déclaration de succession dans certaines circonstances bien spécifiques ou lorsqu'il est difficile d'évaluer le contenu de la succession.


Composition de l’actif de la succession

L'actif de la succession d’un « habitant du Royaume » se compose donc de l'ensemble de ses biens, situés tant en Belgique qu'à l'étranger (par exemple les comptes bancaires au Grand-duché de Luxembourg ou l'appartement en Espagne). Ces biens peuvent être tant des immeubles (terrain, maison, appartement,...), que des meubles (mobilier, avoirs bancaires, titres, argent, actions, obligations...), clientèle, créances, le bénéfice de certaines polices d'assurances...

L’actif de la succession d’un non habitant du Royaume, qui sera donc soumis au droit de mutation, ne se compose que des immeubles situés en Belgique.

Si la personne décédée était mariée sous un régime de communauté (ce qui est automatiquement le cas quand les époux n'ont pas fait de contrat de mariage), l'actif de sa succession se compose de ses biens propres (biens lui appartenant avant le mariage, vêtements et objets à usage personnel ou biens reçus dans le cadre d'une succession ou d'une donation) et de la moitié des biens communs (biens acquis pendant le mariage, revenus des époux,...), sauf clause contraire dans le contrat de mariage.

Si la personne décédée était mariée sous le régime de la séparation de biens, l'actif de sa succession se compose de tous les biens qui lui sont propres et de la moitié des biens indivis avec son conjoint, sauf clause contraire du contrat de mariage

Tous ces biens sont en principe évalués sur la base de leur valeur vénale au jour du décès, c'est-à-dire, sur la base de valeur qu'on pourrait en retirer dans des conditions normales de vente au jour du décès.


Composition du passif de la succession

Si la personne décédée est considéré comme « habitant du Royaume », on pourra déduire de l'actif de sa succession les dettes existant au jour de son décès et qui ne sont pas éteintes par le décès (impôts encore dus, factures d'hôpital non encore payées,etc.), donc d'une manière générale toutes les factures non encore payées et les dettes non encore remboursées (prêts personnels,...) au jour du décès et les frais funéraires (c'est-à-dire les factures de pompes funèbres, les faire-part et avis nécrologiques, les frais d'incinération, d'achat de concession, de mise en terre, etc.).

Par contre, si la personne décédée n’est pas « habitant du Royaume », on ne peut déduire aucune dette de l'actif de sa succession en Belgique.


Les redevables des droits de succession

Les redevables des droits de succession sont les héritiers et légataires du défunt. Ils sont tenus « solidairement » ce qui signifie que si l’un d’eux ne paie pas les droits qui lui incombent, l’administration fiscale pourra se retourner contre les autres pour en obtenir le paiement.


Les délais de paiement

Sauf dans le cadre des exceptions prévues par la loi, les droits de succession ou de mutation doivent être payés, généralement par virement sur le compte-chèque postal du bureau de l'enregistrement compétent :

• dans les 7 mois de la date du décès si le décès a eu lieu en Belgique ;

• dans les 8 mois de la date du décès si le décès a eu lieu en Europe ;

• dans les 9 mois de la date du décès si le décès a eu lieu hors d'Europe.

Il faut être attentif au fait que la prolongation du délai pour déposer la déclaration de succession éventuellement accordée par le directeur général de l’enregistrement et des domaines est sans influence sur le paiement des droits de succession.


Le calcul des droits de succession

Pour déterminer le régime applicable à une succession, il faut s’en référer au lieu du dépôt de la déclaration de succession. Les règles applicables seront en effet celles de la région où la déclaration a été déposée et ce peu importe la situation des biens imposables.

Si le défunt est un « habitant du Royaume », la déclaration doit être déposée au bureau des droits de succession dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal. S’il se fait que le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d’une région au cours des cinq années qui précèdent le décès, la déclaration doit être introduite au bureau des droits de succession de son dernier domicile fiscal dans la région dans laquelle le défunt a été établi le plus longtemps durant ladite période.

Si le défunt est non habitant du Royaume, la déclaration de mutation par décès doit être déposée dans le bureau dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui représente le revenu cadastral le plus élevé.


Le lien de parenté

Le tarif des droits de succession varie généralement en fonction du lien de parenté. Plus on est proche du défunt, moins les droits sont élevés. Plus on en est éloigné, plus les droits sont élevés.


La renonciation

L’héritier ou le légataire qui renonce à la succession ne paie bien évidemment aucun droit.

Par contre, le droit dû par les personnes qui « profitent » de cette renonciation ne peut être inférieur à celui qu’aurait dû acquitter le renonçant.

La loi évite ainsi que des renonciations ne soient effectuées qu’à des fins purement fiscales.


Tarif général des droits de succession en région wallonne

En région wallonne, les droits de succession sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droits d’après le tarif indiqué ci-après.

Il ne s’agit que du tarif général applicable. Certaines exemptions existent dans certains cas précis.


En ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux



Entre frères et sœurs



Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces




Entre toutes autres personnes




Tarif général des droits de succession en région flamande

En région flamande, les droits de succession sont perçus d’après le tarif indiqué ci-après.

Il ne s’agit que du tarif général applicable. Certaines exemptions existent dans certains cas précis.


En ligne directe, entre époux, entre cohabitants

Ce tarif est appliqué par ayant droit à la part nette des biens immeubles d’une part et à la part nette des biens meubles et effets d’autre part.




Entre frères et sœurs

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part.




Entre toutes autres personnes

Ce tarif est appliqué sur la somme des parts nettes recueillies par ces personnes.




Tarif général des droits de succession en région de Bruxelles-Capitale

En région de Bruxelles-Capitale, les droits de succession sont perçus d’après le tarif indiqué ci-après.

Il ne s’agit que du tarif général applicable. Certaines exemptions existent dans certains cas précis.


En ligne directe, entre époux, entre cohabitants

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part.



Entre frères et sœurs

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part.



Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces

Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes.



Entre toutes autres personnes

Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes.







François Collon (fco@dalveldekens.com)
Avocat
Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)





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