Imprimer

Annulation du taux de droits de succession de 90 % en Région wallonne



Dans un arrêt rendu le 22 juin 2005, la Cour d’arbitrage a annulé l’article 1er du décret de la Région wallonne du 22 octobre 2003 modifiant les articles 48 et 54 du Code des droits de succession en ce qu’il porte au-delà de 80 % le taux des droits de succession entre toutes autres personnes.


Texte visé

L’article 1er du décret de la Région wallonne du 22 octobre 2003 a remplacé les deux dernières colonnes du tableau II de l’article 48 du Code des droits de succession wallon par ce qui suit :

Le requérant

Le requérant était le légataire universel d’une succession ouverte en Région wallonne après l’entrée en vigueur du décret. Ayant été l’ami et le confident du défunt, mais n’étant ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni un parent du défunt, celui-ci avait vu la part nette supérieure à 175.000,00 € recueillie dans la succession, taxée au taux marginal de 90 %.

Il invoquait cinq moyens à l’appui de sa demande. Seul l’un d’entre eux a été accueilli par la Cour. Une lecture des motifs invoqués par la Cour pour rejeter les quatre autre moyens s’avère également très intéressante. Toutefois, nous n’examinerons ici que le deuxième moyen, le seul qui a été accueilli par la Cour et qui a entraîné l’annulation de l’article 1er du décret du 22 octobre 2003.


Le deuxième moyen

Ce deuxième moyen était pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, conjointement à son article 16 et à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

Selon le requérant, un taux d’imposition de 90 % pour la tranche supérieure à 175.000,00 € prive sans indemnité une catégorie de contribuables de leur droit de propriété sans que cette privation soit raisonnablement justifiée ou raisonnablement proportionnelle au but recherché. Ce taux de 90 % aboutit, selon lui, à une confiscation pure et simple, car la combinaison d’un seuil bas (175.000,00 €) et d’un taux exorbitant (90 %) crée le risque réel d’appauvrissement du patrimoine personnel de l’ayant droit. En effet, toute moins-value entre la valeur de réalisation – rendue inévitable afin de disposer des liquidités pour s’acquitter des droits – et la valeur portée dans la déclaration sera supportée par l’ayant droit.

Il considère également que le taux visé porte atteinte au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette disposition prévoit que :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
»

Le requérant considérait, en l’espèce, que le taux de 90 % était de nature à rompre le juste équilibre devant exister entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.


L’arrêt

L’arrêt annule donc l’article 1er du décret visé en ce qu’il porte au-delà de 80 % le taux applicable à la tranche supérieure à 175.000 €.

La Cour fait siens les arguments développés par le requérant et décide qu’ « en l’espèce, le législateur décrétal a porté une atteinte disproportionnée à la fois au droit du testateur de disposer de ses biens et aux espérances légitimes qu’a le légataire de les recueillir, en fixant un taux qui est sans commune mesure avec les droits fiscaux exigés pour d’autres formes de transferts de propriété et avec ceux qui frappent d’autres catégories d’héritiers ».

Elle ajoute que « s’il relève des choix politiques du législateur fiscal d’appliquer des taux différents aux différents impôts et de taxer différemment les catégories d’héritiers, il est manifestement disproportionné d’appliquer, en matière de droits de succession, un taux dont aucun objectif propre à la catégorie de contribuables visée ne justifie qu’il soit aussi élevé, en n’ayant égard qu’à l’objectif budgétaire poursuivi ».


Les conséquences de l’arrêt

Le tarif des droits de succession entre autres personnes en Région wallonne se présente donc désormais comme suit :


Les droits payés conformément à la disposition annulée seront remboursés.

D’après les renseignements obtenus par l’équipe de DroiBelge.Net auprès du cabinet du ministre wallon du budget, les modalités pratiques des remboursements seront établies suite à une concertation entre la Région wallonne et l’Etat fédéral. L’information relative aux remboursements se fera par l’intermédiaire des notaires et des receveurs.

La situation des ayants droits qui auraient renoncé à une succession du fait du taux de 90 % et qui pourraient démontrer le dommage qu’ils en ont subi et une faute du législateur wallon ne semble pas encore avoir été abordée par le gouvernement wallon. Des recours pourront être envisagés.

Les autorités wallonnes ne semblent pas s’inquiéter de l’impact financier que ces remboursements pourraient avoir sur le budget wallon. En effet, selon elles, les recettes supplémentaires tirées de l’augmentation du taux à 90 % ne se sont élevées tout au plus qu’à 2 ou 3 millions € par an.


Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour d’arbitrage le 22 juin 2005 peut être qualifié d’ « historique » en ce que, pour la première fois, la Cour y limite le pouvoir du législateur dans l’établissement d’un tarif d’imposition.

Il ne laisse cependant de surprendre. En effet, si on ne peut qu’approuver cette décision juste et équitable, on s’interroge sur la limite qui a été fixée par la Cour. Ainsi, peut-on vraiment admettre que le taux « réduit » de 80 % désormais appliqué sur la part nette supérieure à 75.000,00 € est plus conforme que l’ancien taux de 90 % appliqué à partir du seuil de 175.000,00 € ? La Cour a, dans un arrêt du 28 avril 2004, considéré que le taux de 80 % appliqué entre toutes autres personnes sur la tranche supérieure à 175.000,00 € pouvait se justifier…est-ce donc aussi le cas pour une tranche qui commence déjà à 75.000,00 € ?

Mais, ne boudons pas notre plaisir de voir la Cour d’arbitrage rétablir la justice fiscale et replacer quelque peu « l’église au milieu du village » dans une matière qui, depuis sa régionalisation et les interventions disparates et souvent intempestives des législateurs régionaux, en avait décidément bien besoin.



François Collon
Avocat
Dal & Veldekens



Note: L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juin 2005 est disponible en ligne en cliquant ici.





Imprimer cette fiche (format A4)